Administrative Case Involving Liquidation of Penalty and Presumed Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was seized of a request to liquidate a penalty previously imposed by a decision from 2015, but the respondent ministry subsequently argued for a non-lieu to rule because the underlying decision had been fully executed. Following an administrative instruction inviting the applicant to expressly confirm the continuation of her claim within a one-month period, and having received no such confirmation by the deadline, the President of the administrative court deemed the applicant to have withdrawn her entire application pursuant to procedural rules concerning the persistent interest in a petition, thus giving formal notice of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 921-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Involving Liquidation of Penalty and Presumed Withdrawal of Application: Following an administrative instruction inviting the applicant to expressly confirm the continuation of her claim within a one-month period, and having received no such confirmation by the deadline, the President of the administrative court deemed the applicant to have withdrawn her entire application pursuant to procedural rules concerning the persistent interest in a petition, thus giving formal notice of this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the request in the dispositive order.
Cited as the legal basis allowing the President to record withdrawals by order.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
En application de l'article L. 921-7 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le 20 octobre 2020 à la formation de jugement concernée du tribunal la demande de Mme B A tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision rendue le 17 décembre 2015 sous le n° 1500298. Cette demande de liquidation d'astreinte a été enregistrée sous le n° 2003228.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 17 décembre 2015 sous le n° 1500298 a été entièrement exécutée.
Par un courrier en date du 4 juillet 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 4 juillet 2022 invitant Mme A à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Mme A, qui a réceptionné ce courrier le 5 juillet 2022, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2003228 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Nîmes, le 9 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.