Withdrawal of Annulment Action Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a building permit granted to a company for the construction of a dwelling and garage, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, ultimately filed a memorandum to purely and simply withdraw their request before the administrative tribunal. Based on the relevant administrative justice code provision authorizing a summary order for acknowledging withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the case and rejected the opposing municipality's request for the applicants to bear the litigation costs, as the withdrawal was deemed unqualified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Against Building Permit: Based on the relevant administrative justice code provision authorizing a summary order for acknowledging withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the case and rejected the opposing municipality's request for the applicants to bear the litigation costs, as the withdrawal was deemed unqualified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the case by the plaintiffs.
The court rejects the claims made by the municipality regarding litigation costs.
This article authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and to rule on requests concerning costs (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. C et Mme A B, représentés par le cabinet d'avocats Via, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC0291171900049 du 3 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Lannilis a accordé à la société Trecobat un permis de construire une habitation et un garage accolé sur un terrain situé 51 route Malandin, ainsi que la décision du 2 juin 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lannilis une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Lannilis, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme B au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de Lannilis au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lannilis au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lannilis au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B, à la commune de Lannilis et à la société Trecobat.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.