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2003202 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Grant Functional Protection and Deemed Withdrawal of Application

Numéro de cause 2003202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's implicit refusal to grant functional protection and sought damages of €30,000, but after being formally invited by the administrative court pursuant to procedural rules to expressly confirm the continuation of their claims within one month, and failing to provide such confirmation, the litigant was deemed to have withdrawn the entire application, leading the court to issue an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Refusal to Grant Functional Protection and Deemed Withdrawal of Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait acte de procédure responsabilité hospitalière décisions en matière médicale annulation de la décision administrative soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the act of withdrawal ('donner acte du désistement') based on the lack of response to the formal invitation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue the order, including giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, refusant d'assurer sa protection fonctionnelle, née de sa demande du 13 février 2020 restée sans réponse ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre en date du 16 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.

3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 16 juin 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant étant réputé avoir reçu communication régulière du courrier du 16 juin 2022 à l'expiration du délai de deux jours à compter de sa mise à disposition sur l'application, soit le 18 juin 2022. M. B doit ainsi être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel.

Fait à Nancy, le 28 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P. Boulangé

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.