Legislator Jurisprudence & Législation
2003196 Généré par l'IA

Indigence Aid Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2003196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought payment from the State for indigence aid for specific months in 2020, but the Administrative Tribunal of Dijon dismissed the claim as manifestly inadmissible, finding that the applicant failed to properly initiate litigation by not adhering to the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically concerning the obligation to establish the contentious nature of the claim and the mandatory representation by an attorney, which rendered the request subject to rejection under Article R. 222-1(4) of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Indigence Aid Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: 222-1(4) of the Code.

Mots-clés

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dénuement condition de recevabilité conformité administrative état requis retrait de l'assistance judiciaire aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim.

Article 2

This article concerns the notification of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 9 décembre 2020, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 euros, au titre de l'aide indigente, pour les mois d'août et octobre 2020, majorée des intérêts au taux légal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que M. A, en méconnaissance des articles R. 421-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas lié le contentieux et a introduit sa requête sans ministère d'avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Ainsi que l'a opposé à juste titre le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, M. A, en méconnaissance des articles R. 421-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas lié le contentieux et a introduit sa requête sans ministère d'avocat.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon le 17 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier0