Petitioner's Appeal Against Municipal Sick Leave Dismissed as Manifestly Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision placing him on ordinary sick leave at half-pay, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to set forth any grounds or legal means, and no subsequent filings corrected this deficiency within the statutory appeal deadline following notification of the contested act. Consequently, the court rejected the claim pursuant to its authority under administrative justice procedural rules concerning manifestly inadmissible requests, and declined to order the petitioner to pay the respondent's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Municipal Sick Leave Dismissed as Manifestly Inadmissible: Consequently, the court rejected the claim pursuant to its authority under administrative justice procedural rules concerning manifestly inadmissible requests, and declined to order the petitioner to pay the respondent's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request based on procedural grounds cited later in the dispositive.
The court rejected the municipality's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The main basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.
The article governing the rejection of the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le maire de Torcy l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 29 mars au 23 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la commune de Torcy, représentée par Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 20 octobre 2021, rectifiée le 23 janvier 2023, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. B, à hauteur de 25 %.
Par courriers des 4 avril et 2 mai 2023 du greffe du tribunal, adressé à M. B, il a été pris acte de ce que M. B assure seul la défense de ses intérêts dans la présente instance à la suite du dessaisissement de Me Arents et de la récusation de Me La Burthe, telle qu'attestée par le courrier de Mme C du conseil de l'ordre du barreau de Meaux.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 12 avril 2020 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Toutefois, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte, ainsi que le relève la commune, l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux qui a expiré au terme du délai de deux mois qui a couru à compter de la date de notification de l'arrêté du maire de Torcy du 1er avril 2020, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative et doit, pour ce motif, être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la commune de Torcy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Torcy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Torcy.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT