Claimant Withdraws Judicial Review Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review request seeking a stay of proceedings pending an expert report ordered by a civil court, damages against a hospital center, and the reimbursement of legal fees, but subsequently filed a document formally and purely withdrawing the entire claim. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal as requested by the claimant, as there was no impediment to giving effect to the unilateral and straightforward abandonment of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Judicial Review Action: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal as requested by the claimant, as there was no impediment to giving effect to the unilateral and straightforward abandonment of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the case.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally accept withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. A B, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert mandaté par ordonnance de référé du 10 mars 2020 rendue par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
2°) de condamner le Centre hospitalier (CH) de Salon-de-Provence à lui verser une somme de 100 000 euros, somme à parfaire en fonction des résultats de l'expertise ordonnée par le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence, à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CH de Salon-de-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2020 et le 5 janvier 2024, le CH de Salon-de-Provence, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2020, la CPAM des Hautes-Alpes agissant pour la CPAM des Bouches-du-Rhône déclare ne pas entendre intervenir à ce stade de la procédure.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Centre hospitalier de Salon-de-Provence, à la CPAM des Hautes-Alpes agissant pour la CPAM des Bouches-du-Rhône et à Me Mas.
Fait à Marseille le 13 février 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,