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2003173 Généré par l'IA

Association v. Public Entity: Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims After Mediation Proposal

Numéro de cause 2003173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sued a public entity for €2,242 plus interest and €1,500 in legal costs related to a construction contract, but after mediation was proposed and accepted, the court notified the association's counsel via the electronic filing system to confirm the maintenance of its claims or face deemed withdrawal. Because the association failed to confirm the maintenance of its claims within the required one-month period, calculated from the deemed notification date under the procedural rules governing electronic communication, the court ruled that the association was deemed to have entirely withdrawn its request and ordered that the withdrawal be noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Association v. Public Entity: Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims After Mediation Proposal: Because the association failed to confirm the maintenance of its claims within the required one-month period, calculated from the deemed notification date under the procedural rules governing electronic communication, the court ruled that the association was deemed to have entirely withdrawn its request and ordered that the withdrawal be noted.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance personne morale règlement du litige frais de la procédure retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association L'Adapt.

This is the main operative order granting the relief requested, which is giving notice of the withdrawal of the appeal.

1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).

l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Used as the procedural basis establishing the deemed withdrawal of the appeal due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, l'Association L'Adapt, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :

1°) de condamner le Syndicat mixte d'études et de réalisations d'équipements d'intérêt général (SIEREIG) à lui verser la somme de 2 242 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2020, au titre du marché portant sur la construction du foyer d'accueil médicalisé de Soisy-sous-Montmorency ;

2°) de mettre à la charge du SIEREIG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 3 août 2020, une médiation a été proposée aux parties, qui l'ont acceptée.

Par un courrier du 13 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de l'Association L'Adapt au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 13 novembre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 16 novembre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de l'Association L'Adapt soit intervenu. La circonstance que le courrier ait été lu par le conseil de l'Association L'Adapt le 17 novembre 2023 à 10 heures 15 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'Association L'Adapt est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association L'Adapt.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association L'Adapt et au Syndicat mixte d'études et de réalisations d'équipements d'intérêt général (SIEREIG).

Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.