Withdrawal of Petition for Compelling Issuance of Residence Permit Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative silence regarding their application for exceptional residency based on private and family life, and requested an order compelling the authority to issue a residence permit or re-examine the situation. The court issued an order noting the withdrawal of the petition because, after the state of the file raised doubts about the continued interest in the proceeding, a formal request for confirmation of the continued pursuit of the claim was sent via the electronic filing system, and the litigant's representative failed to provide the required express confirmation within the specified one-month period, thus leading to the claim being deemed withdrawn under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Withdrawal of Petition for Compelling Issuance of Residence Permit Due to Lack of Confirmation: The court issued an order noting the withdrawal of the petition because, after the state of the file raised doubts about the continued interest in the proceeding, a formal request for confirmation of the continued pursuit of the claim was sent via the electronic filing system, and the litigant's representative failed to provide the required express confirmation within the specified one-month period, thus leading to the claim being deemed withdrawn under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in this operative article.
The power to formally note the withdrawal of the request is based on this provision of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, Mme A B, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a communiqué les motifs de sa décision résultant du silence gardé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 9 septembre 2019 au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Charamnac en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressée par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à l'avocate de Mme B le 29 juin 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, soit le 1er juillet 2022, en l'absence de consultation dans ce délai par son conseil. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,