Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from November 2019 and a subsequent rejection of her appeal from February 2020, both concerning the refusal to recognize the priority and urgency of her housing application. The court, acting under provisions allowing the president of a judgment panel to accept renunciations, noted that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of her request following a properly notified letter from the tribunal dated June 12, 2023 (which was returned as "addressee unknown" on June 19, 2023), and therefore, pursuant to the applicable administrative justice code, she was deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation: The court, acting under provisions allowing the president of a judgment panel to accept renunciations, noted that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of her request following a properly notified letter from the tribunal dated June 12, 2023 (which was returned as "addressee unknown" on June 19, 2023), and therefore, pursuant to the applicable administrative justice code, she was deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to formally record the applicant's deemed withdrawal from the case.
This provision established the legal basis for considering the applicant to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 5 février 2020 de rejet de son recours gracieux.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par courrier du tribunal du 12 juin 2023, Mme A B a été invitée, compte tenu de l'état de son dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à l'intéressée par lettre avec avis de réception, mais a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le 19 juin 2023. Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti à Mme A B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023,
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003169