Taxpayer v. State: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Housing Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought relief from housing tax assessments for the years 2014 to 2017 and 2019 concerning a specific property, but the court found that the request for the 2019 tax was moot because the administration had already granted a total relief for that year subsequent to the filing of the initial petition. Regarding the assessments for 2014 to 2017, the court determined that the claims were inadmissible and must be rejected because the taxpayer failed to first file the mandatory prerequisite administrative tax dispute claim with the relevant fiscal authority before petitioning the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. State: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Housing Tax: Regarding the assessments for 2014 to 2017, the court determined that the claims were inadmissible and must be rejected because the taxpayer failed to first file the mandatory prerequisite administrative tax dispute claim with the relevant fiscal authority before petitioning the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remaining conclusions of the claim due to inadmissibility (no prior administrative claim for 2014-2017).
Used to order that there is no need to rule on the claim concerning the 2019 tax, as it became moot.
Cited as the legal basis requiring a prior administrative claim, which was missing for the years 2014 to 2017.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2020, le 9 juin 2020, le 16 juin 2020 et le 6 novembre 2020, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 et 2019 pour un local, dont il est le gérant, situé au 5 rue du Temple à Calais.
Par des mémoires en défense, enregistré les 11 juin 2020 et 29 octobre 2020, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non lieu à statuer concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 en raison d'un dégrèvement total par décision du 27 avril 2020 et au rejet du surplus.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ".
3. Par une décision du 27 avril 2020, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement total de l'imposition contestée par M. B. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un local situé 5 rue du Temple à Calais sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales que la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement à la saisine du juge une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, notamment de la réclamation contentieuse adressée par M. B à l'administration fiscale, que celui-ci a contesté le montant de la taxe d'habitation afférente au local situé 5 rue du Temple à Calais, qu'il a supportée au titre de l'année 2019. Aucune contestation relative à cette même taxe au titre des années 2014 à 2017 n'a été précédemment portée devant l'administration fiscale, préalablement à l'introduction de la présente requête. Dès lors, les conclusions tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation due au titre des années 2014 à 2017 sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un local situé 5 rue du Temple à Calais.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 4 mai 2023
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N° "Numéro"