Rejection of Annulment Request for Failure to Exhaust Mandatory Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking annulment of an implicit rejection of an administrative document request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the mandatory prior appeal to the administrative document access commission, as required by law, even after being explicitly invited by the court to regularize the submission by providing proof of that prior administrative referral within the allotted fifteen-day period. The court therefore rejected the claim based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Failure to Exhaust Mandatory Prior Appeal: The court therefore rejected the claim based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court applied this article to reject the claim as manifestly inadmissible after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président d'Amiens métropole a rejeté son recours gracieux du 4 juin 2020 tendant à la communication de documents administratifs.
Par un courrier du 8 février 2021, M. B a été invité, en application de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, la preuve du dépôt de cette réclamation et, le cas échéant, la réponse de la commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Par un courrier du 8 février 2021, ayant fait l'objet d'un accusé de réception délivré le 4 mars 2021 par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, la preuve du dépôt de cette réclamation et, le cas échéant, la réponse de la commission. Si M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2021, aucune de ces pièces n'est de nature à régulariser sa requête. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.