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2003164 Généré par l'IA

Claim for COVID-19 Bonus and Damages Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2003164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought payment of a COVID-19 exceptional bonus and €2,000 in damages for physical and moral harm. The court dismissed the claim for the bonus as manifestly inadmissible because administrative courts lack the authority to issue principal injunctions compelling the administration to act. Furthermore, the claim for damages was also deemed inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had first filed a prerequisite claim for compensation with the administration before approaching the court, as required by administrative procedural law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for COVID-19 Bonus and Damages Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the claim for the bonus as manifestly inadmissible because administrative courts lack the authority to issue principal injunctions compelling the administration to act. Furthermore, the claim for damages was also deemed inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had first filed a prerequisite claim for compensation with the administration before approaching the court, as required by administrative procedural law.

Mots-clés

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production de créance acte de procédure indemnité pour tort moral prime de salaire autorité administrative circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection of the main claim in Article 1.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the inadmissibility of the compensation claim due to the lack of a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer le versement de la prime exceptionnelle Covid-19 ;

2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice physique et moral qu'il estime avoir subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de la formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de M. A qui tendent à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un complément de prime exceptionnelle Covid-19, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

4. M. A demande la condamnation de l'administration à l'indemniser du préjudice physique et moral qu'il aurait subi. Toutefois, il n'établit pas avoir saisi au préalable l'administration d'une telle demande indemnitaire à laquelle elle aurait répondu défavorablement. Or, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité une telle demande est un préalable obligatoire avant la saisine du juge. Par suite, ces conclusions sont également irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nancy, le 15 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. MARTI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003164