Fire and Rescue Service v. Expert Fees Liability Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental fire and rescue service sought to annul a prior administrative order that fixed its liability for expert fees at over €17,000 and requested the expert's fees be limited to €6,000, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request, prompting the court to formally acknowledge the withdrawal of the initial proceedings pursuant to its authority to approve such acts. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the claim, thereby rendering the subsidiary request for payment of costs against the expert inadmissible, consistent with the procedural rules allowing the presiding judge to record simple withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Fire and Rescue Service v. Expert Fees Liability Withdrawal: The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the claim, thereby rendering the subsidiary request for payment of costs against the expert inadmissible, consistent with the procedural rules allowing the presiding judge to record simple withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for giving effect to the withdrawal of the appeal.
The claim for costs based on this article was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura, enregistrée le 22 octobre 2020.
Par cette requête, le service départemental d'incendie et de secours du Jura, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1800624-1900343 du 30 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, fixé les frais et les honoraires de l'expertise confiée à M. A à hauteur de 17 330.36 euros et, d'autre part, mis à la charge du SDIS du Jura la totalité de ces frais et honoraires ;
2°) d'enjoindre au tribunal de limiter le montant des frais d'honoraires adressés à
M. A, expert, à la somme de 6 000 euros TTC.
Par lettre du 10 octobre 2022, le SDIS du Jura a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le SDIS du Jura déclare se désister de sa requête et demande la condamnation de l'expert à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le SDIS du Jura a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, expert, la somme que demande le SDIS du Jura au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2001343 présentée par
le service départemental d'incendie et de secours du Jura.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au le service départemental d'incendie et de secours du Jura, à la société franc comtoise d'applications, à la SELARL atelier archi design, à la société SMA, au bureau Véritas Construction, au tribunal administratif de Besançon et à
M. B A, expert.
Fait à Dijon, le 25 octobre 2022.
La première conseillère,
Marie-Eve. Laurent
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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