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2003140 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Procedural Lapse in Solitary Confinement Challenge

Numéro de cause 2003140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that extended his solitary confinement, but the court ultimately declared the action inadmissible because the litigant failed to confirm the continuation of his main appeal within the one-month period following the rejection of his request for suspension by the preliminary injunction judge, as required by the Code of Administrative Justice when no serious doubt was raised regarding the legality of the initial decision, leading the court to formally note the litigant's deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Procedural Lapse in Solitary Confinement Challenge: La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

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mise au secret recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives désistement d'action délai de résiliation internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the proceedings in the operative part.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of the main appeal following the rejection of a request for suspension in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. A B, représenté par la SCP Crépin-Fontaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé pour une durée de trois mois à compter du 17 avril 2020 la mesure de placement à l'isolement dont il fait l'objet depuis le 17 octobre 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas maintenu sa requête au fond après le rejet de sa requête en référé, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés.

Vu :

- l'ordonnance n° 2003110 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 14 mai 2020 et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de

M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 14 mai 2020 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 14 mai 2020 à 17h27, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 13 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2203140