Legislator Jurisprudence & Législation
2003138 Généré par l'IA

Litigant v. Amiens Administrative Tribunal

Numéro de cause 2003138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a municipal decision imposing a one-year exclusion from public service, arguing that the admission of the facts was based on union advice and that the litigant lacked employment reentry assistance. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the application in an order, reasoning that admitting the facts being contested rendered that argument inoperative against the challenged decision, and further, that the availability of employment reentry assistance had no bearing on the legality of the disciplinary sanction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Amiens Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the application in an order, reasoning that admitting the facts being contested rendered that argument inoperative against the challenged decision, and further, that the availability of employment reentry assistance had no bearing on the legality of the disciplinary sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
exclusion des nova sanction administrative emplois dans l'administration publique mesure d'éloignement assistance administrative argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly based the rejection of the request on paragraph 7 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the request only contained arguments that were inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Pont-Sainte-Maxence lui a infligé une sanction disciplinaire d'un an d'exclusion de fonction.

Il soutient que :

- il a admis la matérialité des faits qui lui sont reprochés sur conseil d'un représentant syndical ;

- il ne bénéficie pas d'aide au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En premier lieu, si M. A soutient aux termes de sa requête qu'il a admis la matérialité des faits qui lui sont reprochés sur les conseils d'un représentant syndical, cette matérialité des faits n'est pas contestée de sorte que ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée.

3. En second lieu, la circonstance qu'il ne bénéficie pas de l'aide au retour à l'emploi n'a en tout état de cause aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.