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2003134 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2003134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting their naturalization request and an order for the Minister of the Interior to grant French nationality after the initial request was postponed for two years. The court found that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the litigant had been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, with notification deemed complete after two working days, and that because no confirmation was received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Naturalization Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim: The court found that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the litigant had been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, with notification deemed complete after two working days, and that because no confirmation was received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité fiction de retrait notification de la décision naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order (ordonnance) to formally record withdrawals.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was used to establish the date of notification of the formal request to confirm the appeal via the 'Télérecours' application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. B A, représenté par Me Okpokpo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 26 avril 2019 par laquelle le préfet de police a décidé d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 1er septembre 2022, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 1er septembre 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 décembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,