Legislator Jurisprudence & Législation
2003120 Généré par l'IA

Extension of Expert Investigation to Additional Parties to Interrupt Prescription

Numéro de cause 2003120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expertise to determine the causes and consequences of property damage, the expert, supported by a request from the municipality, sought to extend the expert investigation to previously unnamed parties in order to interrupt the ten-year prescription period, and also to include the insurer of a relevant company. The court, invoking the procedural rule allowing for the extension of an expertise to other persons or technical questions deemed essential, ordered the extension of the initial expert mission to include several additional companies and individuals, thereby allowing them to be formally involved in the ongoing proceedings concerning the property defects.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Extension of Expert Investigation to Additional Parties to Interrupt Prescription: The court, invoking the procedural rule allowing for the extension of an expertise to other persons or technical questions deemed essential, ordered the extension of the initial expert mission to include several additional companies and individuals, thereby allowing them to be formally involved in the ongoing proceedings concerning the property defects.

Mots-clés

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instruction complémentaire extension de la procédure prescription questions procédurales constatations médicales d'expert désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article governs the judge's power to extend the scope of the expertise upon request.

Art. 1er

This article orders the extension of the expertise operations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2003120 du 21 décembre 2020, le juge des référés a, sur la

demande de M. E, prescrit une expertise confiée à M. I G en vue de

déterminer les causes et les conséquences des désordres subis par sa propriété, située dans la

commune de Romans-sur-Isère.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, M. G demande au juge des référés l'extension de l'expertise aux parties déjà présentes afin de permettre à la commune de Romans-sur-Isère d'interrompre le délai de prescription décennale.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Romans-sur-Isère représentée par Me Saban, conclut à l'extension de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2003120 du 21 décembre 2020 aux parties déjà présentes mais non visées par elle afin de leur permettre d'interrompre le délai de prescription décennale.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. G demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient également étendues à la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société DAI.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, représentées par Me Blanc, formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

Vu :

- l'ordonnance n° 2003120 du 21 décembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n°2003120 du 21 décembre 2020, le juge des référés a, sur la

demande de M. E, prescrit une expertise confiée à M. I G en vue de

déterminer les causes et les conséquences des désordres subis par la propriété de M. E,

située sur le territoire de la commune de Romans-sur-Isère.

3. La demande de M. I G tend à ce que la mission d'expertise soit étendue

aux parties déjà présentes mais non visées par la commune afin de leur permettre d'interrompre le délai de prescription décennale et également à la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société DAI. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés DAI Construction devenue Alpha Oméga Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier, DMN, Boisset TP, à Mme A D épouse J, à Mme B épouse F, à Mme K H et aux société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2003120 du 21 décembre 2020 sont étendues aux sociétés DAI Construction devenue Alpha Oméga Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier, DMN, Boisset TP, à Mme A D épouse J, à Mme B épouse F, à Mme K H et aux société MMA Iard Assurance Mutuelle et MMA Itous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à la commune de Romans-sur-Isère, aux sociétés DAI Construction devenue Alpha Oméga Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier, DMN, Boisset TP, à Mme A D épouse J, à Mme B épouse F, à Mme K H, à la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la société MMA Iard SA et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 16 février 2023.

Le juge des référés

Jean-Paul Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003120