Legislator Jurisprudence & Législation
2003115 Généré par l'IA

Claimant's Unconditional Withdrawal of Damages Claim Against Municipality

Numéro de cause 2003115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals initially sued a municipality seeking €102,967.95 in damages plus interest, alleging harm due to erroneous information provided by urban planning services regarding the buildability of their land; however, the claimants subsequently filed a motion for unconditional withdrawal of their entire claim, which the defendant municipality formally accepted, leading the court to grant the request pursuant to the administrative justice code provisions allowing a chamber president to note such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Unconditional Withdrawal of Damages Claim Against Municipality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles action en indemnité responsabilité de la commune demande tardive de restitution de délai urbanisme créance en restitution étatique

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order.
Article 1er
This article gives formal notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. et Mme B et C A, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune de La Forêt-Fouesnant à leur verser la somme de 102 967,95 euros, outre les intérêts aux taux légal depuis la demande préalable et la capitalisation annuelle des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la délivrance par les services de l'urbanisme de la commune de renseignements erronés concernant la constructibilité de leur terrain cadastré section B nos 541 et 544 situé lieudit Keroan.

2°) de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, déclare accepter le désistement de M. et Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la commune de La Forêt-Fouesnant a déclaré accepter ce désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la commune de La Forêt-Fouesnant.

Fait à Rennes, le 12 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.