Legislator Jurisprudence & Législation
2003115 Généré par l'IA

Mootness of Mobility Inclusion Card Refusal Appeal

Numéro de cause 2003115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to grant a mobility inclusion card for disabled parking, as well as the implicit rejection of their administrative appeal. The administrative court determined that since a subsequent administrative decision dated August 5, 2020, granted the litigant the requested card definitively, effective retroactively to October 3, 2019, the original request had become moot, leading the court to issue an order declaring that there was no longer a need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Mobility Inclusion Card Refusal Appeal: The administrative court determined that since a subsequent administrative decision dated August 5, 2020, granted the litigant the requested card definitively, effective retroactively to October 3, 2019, the original request had become moot, leading the court to issue an order declaring that there was no longer a need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête qualité pour recourir suppression de rente d'invalidité motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order declares that there is no need to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal les 11 mars et 16 avril 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux reçu le 8 janvier 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Le département soutient que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine a réexaminé la situation de Mme B et que, par une décision en date du 5 août 2020, la requérante s'est vue attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à titre définitif à compter du 3 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (); ".

2. Par une décision en date du 5 août 2020, postérieure à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à titre définitif à compter du 3 octobre 2019. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 24 août 2022.

La présidente de la 11ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003115