Legislator Jurisprudence & Législation
2003114 Généré par l'IA

Commune v. Department: Withdrawal of Street Occupancy Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2003114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commune sought the annulment of a departmental decision rejecting its demand to withdraw a street occupancy permit granted to a construction company, but subsequently filed a memorandum on July 12, 2022, formally and unconditionally withdrawing its entire claim. Based on the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to acknowledge withdrawals, the Tribunal rendered an order formally accepting the commune's unreserved withdrawal of its request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commune v. Department: Withdrawal of Street Occupancy Permit Annulment Claim: Based on the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to acknowledge withdrawals, the Tribunal rendered an order formally accepting the commune's unreserved withdrawal of its request.

Mots-clés

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permis d'habiter retrait de l'autorisation retrait de la requête expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order formally accepting the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to formally accept the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, la commune de Saint-Nicolas-de-Port, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le président du département de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de retrait de la permission de voirie accordée le 12 juin 2020 à la SAS Blanquin TP et la décision par laquelle le président du département de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 3 août 2020 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de rejeter toute demande de permission de voirie sollicitée par la SAS Blanquin TP ;

3°) de désigner le cas échéant un expert aux fins de déterminer les risques en termes de sécurité routière, de circulation, de trafic de véhicules liés à cette permission de voirie ;

4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2021 et 4 juillet 2022, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur cette requête.

La procédure a été communiquée à la SAS Blanquin TP qui n'a pas présenté d'observations.

Par une lettre du 5 juillet 2022, le tribunal a demandé à la commune de Saint-Nicolas-de-Port, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Port déclare purement et simplement se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Port déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Nicolas-de-Port.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Nicolas-de-Port, au département de Meurthe-et-Moselle et à la SAS Blanquin TP.

Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Géraldine Grandjean

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.