Annulment of Urban Planning Certificate: Admissibility of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an urban planning certificate dated July 20, 2020, which declared the creation of two building plots unfeasible, was rejected because the administrative court found the application, filed on September 28, 2020, to be manifestly inadmissible due to being filed outside the two-month statutory appeal period, as the negative certificate had been duly notified to the applicant on July 24, 2020, as per the provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Urban Planning Certificate: Admissibility of Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible (tardy filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 juillet 2020 par lequel la préfète de la Somme a déclaré non réalisable la création de deux terrains à bâtir pour la construction d'une maison d'habitation sur chacun d'eux sur le territoire de la commune de Machiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022 la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme négatif du 20 juillet 2020 dont M. A demande l'annulation lui a été notifié le 24 juillet 2020 avec la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il s'ensuit que le recours contentieux de deux mois était expiré à la date de présentation de la requête, le 28 septembre 2020. Par suite, la requête de M. A est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée à la commune de Machiel.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.