Legislator Jurisprudence & Législation
2003107 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2003107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of the Minister of the Interior's decision to defer his naturalization application for two years, but following an invitation sent via the electronic filing system to confirm the continuation of his appeal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and given that no such confirmation was received within the stipulated one-month period (notification being deemed complete two working days after electronic availability), the court ruled, based on Article R. 222-1, that the applicant must be deemed to have withdrawn his appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Non-Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and given that no such confirmation was received within the stipulated one-month period (notification being deemed complete two working days after electronic availability), the court ruled, based on Article R. 222-1, that the applicant must be deemed to have withdrawn his appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait notification de la décision ministre de l'intérieur droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

This is the operative order granting the request by recording the applicant's deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of presidents of judgment divisions to give notice of withdrawals by order, underpins the issuance of the final order.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was used in the reasoning to establish the date on which the notification inviting confirmation was deemed received by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à ce que la requête soit déclarée irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 8 avril 2022, Mohammed C A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 8 avril 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 précité du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,