Legislator Jurisprudence & Législation
2003103 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Pharmacy Relocation Authorization and Denial of Costs

Numéro de cause 2003103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a regional health agency authorization allowing another pharmacy to relocate within the same town. The court issued an order after the requesting company formally withdrew its appeal, thereby accepting the withdrawal of the proceedings, and rejected the opposing pharmacy's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal made the substantive claim moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Pharmacy Relocation Authorization and Denial of Costs: The court issued an order after the requesting company formally withdrew its appeal, thereby accepting the withdrawal of the proceedings, and rejected the opposing pharmacy's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal made the substantive claim moot.

Mots-clés

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retrait de la requête procédure en annulation frais administratifs allégations de santé annulation de la décision administrative autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SELARL Pharmacie du Val Luisant.

This article officially acknowledges the withdrawal (désistement) of the claim.

Article 2 : Les conclusions de la SELAS Pharmacie de Barjouville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the request for costs based on Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order concerning the acknowledgment of withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the claim for costs that was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 31 août 2020, le 6 août 2021, le 14 septembre 2021 et le 16 mars 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Val Luisant, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire a autorisé la SELAS " Pharmacie de Barjouville " à transférer son officine située rue du Vaugatier à Barjouville vers le centre commercial situé 1 rue des Orvilles à Barjouville ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé et de la pharmacie de Barjouville la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2020 et le 9 septembre 2021, l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie de Barjouville, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la SELARL Pharmacie du Val Luisant déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la SELARL Pharmacie du Val Luisant déclare se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SELAS Pharmacie de Barjouville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SELARL Pharmacie du Val Luisant.

Article 2 : Les conclusions de la SELAS Pharmacie de Barjouville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie du Val Luisant, à l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire et à la SELAS Pharmacie de Barjouville.

Fait à Orléans, le 25 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.