Legislator Jurisprudence & Législation
2003101 Généré par l'IA

Nurse v. Hospital Center (Operating Room Bonus)

Numéro de cause 2003101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An operating room nurse sued the hospital center after its director rejected her request for a 13-point index bonus (NBI) for the period between January 2016 and May 2020, arguing that the applicable decree illegally excluded operating room nurses from the benefit otherwise granted to nurses performing functions with particular responsibility or technical skill. The Administrative Tribunal sided with the plaintiff, reasoning that the NBI is tied solely to the characteristics of the job performed, and the principle of equality requires that all agents effectively performing the same demanding functions receive the same bonus, meaning the distinction made in the decree based on grade was unlawful regarding the exclusive work performed in operating rooms. Consequently, the court annulled the rejection decision, ordered the hospital to pay the retroactive bonus for the claimed period, and awarded the plaintiff costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, décret n° 92-112 du 3 février 1992; Nurse v. Hospital Center (Operating Room Bonus): The Administrative Tribunal sided with the plaintiff, reasoning that the NBI is tied solely to the characteristics of the job performed, and the principle of equality requires that all agents effectively performing the same demanding functions receive the same bonus, meaning the distinction made in the decree based on grade was unlawful regarding the exclusive work performed in operating rooms. Consequently, the court annulled the rejection decision, ordered the hospital to pay the retroactive bonus for the claimed period, and awarded the plaintiff costs.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière coût de fonctionnement participation aux frais en cas de séjour hospitalier indemnisation des heures supplémentaires choix de l'établissement hospitalier commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the defendant hospital to pay the applicant the sum of 350 euros for litigation costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was cited to establish the admissibility of ruling on the case via simplified procedure (by order).
Article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
This provision, concerning the basis for the New Indicia Bonus (NBI), justified the annulment of the rejection decision and the ordering of the payment.
décret n° 92-112 du 3 février 1992
This decree, concerning the NBI for hospital civil servants, was implicitly addressed as the court ruled on the eligibility criteria established by its Article 1, Paragraph 1, which was the subject of the dispute and the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991

This provision, concerning the basis for the New Indicia Bonus (NBI), justified the annulment of the rejection decision and the ordering of the payment.

décret n° 92-112 du 3 février 1992

This decree, concerning the NBI for hospital civil servants, was implicitly addressed as the court ruled on the eligibility criteria established by its Article 1, Paragraph 1, which was the subject of the dispute and the annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the admissibility of ruling on the case via simplified procedure (by order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the defendant hospital to pay the applicant the sum of 350 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2020, 14 avril 2022 et

13 février 2023, Mme A B représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer portant rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une bonification indiciaire de 13 points pour la période courant du 1er janvier 2016 au mois de mai 2020 et de condamner cet établissement à lui verser la somme correspondante ;

- de mettre à la charge du Centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2021, 24 mai 202 et 12 juillet 2022, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer représenté par la SELARL d'Avocats Interbarreaux C.V.S. (Cornet - Vincent - Segurel), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Infirmière de bloc opératoire employée par le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer, Mme A B a demandé à son employeur le versement d'un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points, prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l'exercice de ses fonctions en bloc opératoire. Le directeur du Centre hospitalier a rejeté cette demande pour un motif de principe tiré de ce que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 venant modifier le 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992, les infirmiers de bloc opératoire n'étaient pas au nombre des infirmiers mentionnés par cet article comme étant éligibles à cette NBI.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". La présente requête relevant d'une série et présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées notamment par la décision du Conseil d'Etat n° 467049 du 19 juillet 2023, il y a lieu de statuer sur celle-ci selon la procédure prévue par ces dispositions.

Sur les conclusions relatives au versement de la NBI :

3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité, particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (), exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés () ".

4. A l'appui de sa requête, la requérante soutient que l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire au cours de la période en litige lui ouvre droit à la NBI dont elle réclame le bénéfice et que, tant au regard des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 qu'au regard du principe d'égalité, les dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992 ne pouvaient légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de cette NBI. Par sa décision du 19 juillet 2023 mentionnée au point 2, le Conseil d'Etat a répondu à ce moyen par des motifs repris en substance aux point 5 et 6 qui suivent.

5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.

6. En second lieu, les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992 dans sa version alors applicable, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer portant rejet de sa demande tendant au versement d'un rappel de NBI. En conséquence de ce qui précède et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au Centre hospitalier de verser dans un délai de deux mois la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle a droit sur la période comprise précitée à raison de l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer présentées sur leur fondement et dirigées contre la requérante, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer le versement à la requérante de la somme de 350 euros au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer portant rejet de la demande de Mme A B tendant au versement d'un rappel de rémunération est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer de verser à Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle a droit sur la période mentionnée au point 7 de la présente ordonnance.

Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer versera à

Mme A B la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer.

Fait à Toulon, le 16 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier