Legislator Jurisprudence & Législation
2003100 Généré par l'IA

Association v. Public Entity (Swimming Pool Management) - Withdrawal of Judicial Review Following Mediation

Numéro de cause 2003100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association, seeking the annulment of an execution order amounting to 5,760 euros issued by a public entity managing a swimming pool, filed a request for judicial review, but following the initiation of mediation proceedings which resulted in an agreement, the association formally withdrew its claim, and the opposing entity accepted this withdrawal. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the application as being pure and simple, pursuant to the provisions governing the acknowledgment of withdrawals in administrative justice procedure codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Public Entity (Swimming Pool Management) - Withdrawal of Judicial Review Following Mediation: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the application as being pure and simple, pursuant to the provisions governing the acknowledgment of withdrawals in administrative justice procedure codes.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation subrogation de la collectivité publique retrait de l'action publique accord d'association association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave formal notice of the withdrawal of the appeal as the primary action taken in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the Vice-President to formally note the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, l'association UCPA Sport Loisirs, représentée par Me Laffitte, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 5 760 euros émis le 24 février 2020 par le syndicat pour la construction et l'exploitation d'une piscine dans l'agglomération armentiéroise (SCEPAA) ;

2°) de mettre à la charge du syndicat SCEPAA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, l'association UCPA Sport Loisirs déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, le syndicat SCEPAA a accepté le désistement de l'association UCPA Sport Loisirs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire visé ci-dessus, l'association UCPA Sport Loisirs s'est désistée de sa requête. Le syndicat SCEPAA a accepté le désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association UCPA Sport Loisirs.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UCPA Sport Loisirs et au syndicat pour la construction et l'exploitation d'une piscine dans l'agglomération armentiéroise.

Fait à Lille, le 2 septembre 2024.

Le premier vice-président,

signé

Yann LIVENAIS.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,