Legislator Jurisprudence & Législation
2003099 Généré par l'IA

Functional Protection Request Dismissed Due to Failure to File Summary Brief

Numéro de cause 2003099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of her request for functional protection from a communal body, demanding its immediate granting along with damages for the perceived violation of her rights and lack of motivation for the initial refusal. The court, acting through its president, ruled by ordinance to give effect to the litigant's deemed withdrawal of her case because she failed to submit a required summary brief within the deadline set by procedural rules, despite being formally notified via the electronic application system of the consequence of non-compliance, which resulted in the dismissal of the entire request, while rejecting the defendant's related claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Functional Protection Request Dismissed Due to Failure to File Summary Brief: The court, acting through its president, ruled by ordinance to give effect to the litigant's deemed withdrawal of her case because she failed to submit a required summary brief within the deadline set by procedural rules, despite being formally notified via the electronic application system of the consequence of non-compliance, which resulted in the dismissal of the entire request, while rejecting the defendant's related claim for costs.

Mots-clés

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protection contre les congés violation de garanties procédurales fiction de retrait frais de la procédure demande de récusation tardive demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

This order gives formal notice of the withdrawal of the proceedings, based on the reasoning found in Article R. 611-8-1 CJA.

Article R. 611-8-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn her appeal due to failure to submit the summary brief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant for costs, but the court ultimately rejected the request for payment based on it.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, it is the general basis allowing the President to rule by ordinance, not explicitly cited in the operative part for the decision on the merits/withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 septembre,

4 novembre 2020 et 30 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de la Thiérache du centre a rejeté sa demande du 19 février 2020 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de la Thiérache du centre de lui accorder la protection fonctionnelle à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la communauté de communes de la Thiérache du centre à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnait le droit à la protection fonctionnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 8 juin 2021, le président de la communauté de communes de la Thiérache du centre conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réponse enregistré le 15 juin 2021, Mme B maintient ses conclusions.

Par un courrier du 5 janvier 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informée qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.

Un mémoire récapitulatif n'ayant pas donné lieu à communication a été présenté le 20 février 2022 par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours (), il peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif (), la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. Mme B a été invitée à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, par courrier du 5 janvier 2022, communiqué via l'application informatique Télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-2 précité que la requérante est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dudit document dans l'application Télérecours. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de production dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office, elle n'a produit un mémoire récapitulatif que le 20 février 2022. Dès lors, Mme B est réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme B, la somme que la communauté de communes de la Thiérache du centre réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Thiérache du centre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes de la Thiérache du centre.

Fait à Amiens, le 28 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.