Association v. Municipal Syndicate (Withdrawal After Mediation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, seeking the annulment of an enforcement order amounting to €106,981 issued by a municipal syndicate for the construction and operation of a swimming pool, formally withdrew its claim after initiating a mediation process which resulted in an agreement between the parties; the court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the first vice-president to formally acknowledge withdrawals, granted the requested acknowledgement of the association's pure and simple withdrawal, thereby concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipal Syndicate (Withdrawal After Mediation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, l'association UCPA Sport Loisirs, représentée par Me Laffitte, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 106 981 euros émis le 24 février 2020 par le syndicat pour la construction et l'exploitation d'une piscine dans l'agglomération armentiéroise (SCEPAA) ;
2°) de mettre à la charge du syndicat SCEPAA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, l'association UCPA Sport Loisirs déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, le syndicat SCEPAA a accepté le désistement de l'association UCPA Sport Loisirs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, l'association UCPA Sport Loisirs s'est désistée de sa requête. Le syndicat SCEPAA a accepté le désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association UCPA Sport Loisirs.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UCPA Sport Loisirs et au syndicat pour la construction et l'exploitation d'une piscine dans l'agglomération armentiéroise.
Fait à Lille, le 2 septembre 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,