Legislator Jurisprudence & Législation
2003093 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Claim Against Water Company Following Settlement; Court Denies Agglomeration's Request for Costs

Numéro de cause 2003093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from an agglomeration and a water company following a fall on a public road, with an intervention by a health insurance fund seeking reimbursement of benefits paid; subsequently, the claimant formally withdrew their entire request against the water company after reaching a settlement agreement, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal of the claim against that party, while simultaneously rejecting the agglomeration's request for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Claim Against Water Company Following Settlement; Court Denies Agglomeration's Request for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Mots-clés

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gestion de sinistres suppression de la prestation d'assurance compagnies d'assurance accord d'entreprise allégations de santé responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This order gives notice of the withdrawal of M. A's claim.

Article 2 : Les conclusions de l'agglomération de Cannes Pays de Lérins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the conclusions presented by the agglomeration of Cannes Pays de Lérins regarding costs under Article L. 761-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule on the withdrawal of the claim by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Stalteri, demande au tribunal :

1°) de condamner l'agglomération de Cannes Pays de Lérins et la société Veolia à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de sa chute survenue le 28 juillet 2019 sur la voie publique, au niveau de la rue Sergent C à Cannes (06400), étant précisé que la somme qu'il réclame à ce titre sera chiffrée après les résultats de l'expertise qu'il a sollicitée auprès du tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'agglomération de Cannes Pays de Lérins et de la société Veolia la somme de 3 000 euros, à verser directement à son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal :

- de recevoir son intervention et de la dire bien fondée ;

- de condamner l'agglomération de Cannes Pays de Lérins et la société Veolia à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes de :

- 953 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- 317,67 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;

- de mettre à la charge de l'agglomération de Cannes Pays de Lérins et de la société Veolia la somme de 150 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la société en commandite par actions Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, agissant par ses représentants légaux en exercice, représentée par Me Maria, conclut à ce que le tribunal ordonne le sursis à statuer sur les demandes de M. A au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale à intervenir.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2022 et le 15 juin 2023, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Jacquemin, conclut :

A titre principal,

- à sa mise hors de cause pure et simple, avec toutes les conséquences légales ;

- au rejet de la requête de M. A, en tant qu'elle est mal dirigée et donc irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- au rejet de la requête et de l'intégralité des demandes présentées par M. A à son encontre

A titre infiniment subsidiaire,

- à la condamnation de la société Veolia Eau à la garantir de toute condamnation pécuniaire ;

- au sursis à statuer sur les demandes de M. A, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

- à la réduction à de justes proportions toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;

Et, en tout état de cause,

- à la mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. A a déclaré, après conclusion d'un protocole d'accord convention avec Veolia Eau, se désister de sa requête et de toutes les actions dirigées à l'encontre de la société Veolia Eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2. Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal de condamner l'agglomération de Cannes Pays de Lérins et la société Veolia à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de sa chute survenue le 28 juillet 2019 sur la voie publique, au niveau de la rue Sergent C à Cannes (Alpes-Maritimes). Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance:

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par de l'agglomération de Cannes Pays de Lérins au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de l'agglomération de Cannes Pays de Lérins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à l'agglomération de Cannes Pays de Lérins et à la société en commandite par actions Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux.

Fait à Nice, le 21 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.