Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm File Relevance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a prefectural order that imposed a three-month administrative closure on its establishment and sought daily compensation for the irregular closure, but the Administrative Tribunal noted that the procedural invitation to expressly confirm the continuation of the appeal, sent via the electronic filing system, was sent and deemed consulted on September 7, 2022, and as the required confirmation was not received by the Tribunal before the deadline expired, the court ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning procedural disengagement for failure to confirm the file's relevance, that the appellant was deemed to have withdrawn its entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus; Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm File Relevance: La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the company OKLM's request.
The President of the judgment panel used this provision to issue the order granting the withdrawal.
This article's provisions are cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, la société OKLM, représentée par Me Tabi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-105 en date du 3 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 85, route d'Eragny-Bessancourt à Pierrelaye pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 400 euros par jour à compter du 22 février 2020 suite à la fermeture irrégulière de l'établissement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société OKLM au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 7 septembre 2022. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter, en l'espèce, du même jour à minuit, pour maintenir expressément ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société OKLM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OKLM et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 novembre 2022.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.