Legislator Jurisprudence & Législation
2003072 Généré par l'IA

Operating Room Nurse v. Rejection of Indicative Bonus Claim

Numéro de cause 2003072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An operating room nurse sought annulment of the rejection of their claim for a 13-point indicative bonus (NBI) for the period from January 1, 2016, to October 31, 2020, arguing that the relevant decree illegally excluded operating room nurses from this benefit intended for specialized roles, violating both statutory provisions prioritizing job characteristics over grade and the principle of equality. The court ruled in favor of the nurse, reasoning that according to established case law, the NBI is tied solely to the responsibility or technical nature of the duties performed, and the differences in technicality between operating room nurses and other general nurses were insufficient to justify the exclusion from the bonus under the applicable statutory framework, leading to the annulment of the rejection and an order for payment of the back pay and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Operating Room Nurse v. Rejection of Indicative Bonus Claim: The court ruled in favor of the nurse, reasoning that according to established case law, the NBI is tied solely to the responsibility or technical nature of the duties performed, and the differences in technicality between operating room nurses and other general nurses were insufficient to justify the exclusion from the bonus under the applicable statutory framework, leading to the annulment of the rejection and an order for payment of the back pay and associated legal costs.

Mots-clés

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prime de salaire commandement de payer paiement des prestations coût de fonctionnement paiement de l'arriéré mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order annulling the administrative decision regarding the payment of the bonus.

Article 2

This article contains the order enjoining the hospital center to pay the linked remuneration.

Article 3

This article orders the hospital center to pay a sum to the applicant based on the cited legal article.

Article 4

This article rejects the counter-conclusions of the hospital center based on the cited legal article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Articles 3 and 4 for the disposition regarding the costs awarded to the applicant.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited implicitly in the reasoning for applying the simplified procedure, although it does not appear in the explicit dispositive orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2020, 14 avril 2022 et

13 février 2023, M B A, représenté par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer portant rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une bonification indiciaire de 13 points pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020 et de condamner cet établissement à lui verser la somme correspondante ;

- de mettre à la charge du Centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2021, 24 mai 2022 et 11 juillet 2022, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer représenté par la SELARL d'Avocats Interbarreaux C.V.S. (Cornet - Vincent - Segurel), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Infirmier de bloc opératoire employée par le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer, M. B A a demandé à son employeur le versement d'un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points, prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l'exercice de ses fonctions en bloc opératoire. Le directeur du Centre hospitalier a rejeté cette demande pour un motif de principe tiré de ce que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 venant modifier le 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992, les infirmiers de bloc opératoire n'étaient pas au nombre des infirmiers mentionnés par cet article comme étant éligibles à cette NBI.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". La présente requête relevant d'une série et présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées notamment par la décision du Conseil d'Etat n° 467049 du 19 juillet 2023, il y a lieu de statuer sur celle-ci selon la procédure prévue par ces dispositions.

Sur les conclusions relatives au versement de la NBI :

3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité, particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (), exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés () ".

4. A l'appui de sa requête, le requérant soutient que l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire au cours de la période en litige lui ouvre droit à la NBI dont il réclame le bénéfice et que, tant au regard des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 qu'au regard du principe d'égalité, les dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992 ne pouvaient légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de cette NBI. Par sa décision du 19 juillet 2023 mentionnée au point 2, le Conseil d'Etat a répondu à ce moyen par des motifs repris en substance aux point 5 et 6 qui suivent.

5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.

6. En second lieu, les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992 dans sa version alors applicable, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer portant rejet de sa demande tendant au versement d'un rappel de NBI. En conséquence de ce qui précède et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au Centre hospitalier de verser dans un délai de deux mois la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points à laquelle il a droit sur la période comprise précitée à raison de l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer présentées sur leur fondement et dirigées contre le requérant, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer le versement au requérant de la somme de 350 euros au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer portant rejet de la demande de M. B A tendant au versement d'un rappel de rémunération est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer de verser à M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points à laquelle il a droit sur la période mentionnée au point 7 de la présente ordonnance.

Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer versera à

M. B A la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer.

Fait à Toulon, le 16 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier