Petitioner's Withdrawal of Damages Claim Against University Hospital Due to Expert Fee Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought 30,000 euros in damages from a university hospital following alleged harm during treatment, but subsequently filed an unconditional withdrawal of her claim, citing her refusal to advance the provisional allowance for the court-appointed expert. Given the petitioner's pure and simple withdrawal, the court accepted the désistement, and reasoning that the hospital was not responsible for this procedural issue, ordered the petitioner to bear the definitive costs, including the 650 euros assessed for the expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Damages Claim Against University Hospital Due to Expert Fee Non-Payment: Given the petitioner's pure and simple withdrawal, the court accepted the désistement, and reasoning that the hospital was not responsible for this procedural issue, ordered the petitioner to bear the definitive costs, including the 650 euros assessed for the expert fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis authorizing the President to rule on the request by giving effect to the withdrawal (désistement).
Implicitly related to the decision on costs/expenses, as the decision states it will rule on the charge of the costs (dépens) based on this article via Art. R. 222-1.
Cited in the dispositive to impose the final costs (dépens) on the applicant, Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2020, 1er mars et 19 novembre 2021, Mme B A a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 26 mai 2021, le CHU Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, a conclu au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise avant dire droit soit ordonnée.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et à celle de l'Oise qui n'ont pas produit d'observations.
Par jugement avant dire droit du 13 avril 2023, le tribunal a décidé de procéder à une expertise.
Par ordonnance de la présidente du tribunal du 26 septembre 2023, le Dr C a été désigné pour procéder à cette expertise. Par une autre ordonnance du 10 octobre 2023, l'expert s'est vu allouer une allocation provisionnelle de 1 000 euros mise à la charge de
Mme A.
Par acte du 29 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le CHU Amiens-Picardie a déclaré accepter le désistement de Mme A et a conclu à ce que les dépens soient mis à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la CPAM de l'Oise a déclaré accepter le désistement de Mme A.
Par ordonnance de la présidente du tribunal du 15 mars 2024, les frais de l'expert ont été taxés à la somme de 650 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. En premier lieu, le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, Mme A, qui a saisi le tribunal d'une demande de condamnation du CHU Amiens-Picardie à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à sa prise en charge par cet établissement, s'est désistée de sa demande au motif qu'elle refusait d'avancer le paiement d'une allocation provisionnelle à l'expert nommé dans l'instance. La responsabilité du CHU Amiens-Picardie n'étant pas engagée dans cette instance, il y a lieu de mettre les dépens à la charge définitive de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 650 euros par ordonnance du 15 mars 2024 sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à la CPAM de l'Oise et à la CPAM de la Somme.
Fait à Amiens, le 18 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.