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2003043 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Salary Equalization Suit

Numéro de cause 2003043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection of a prior administrative claim, demanding salary equalization with colleagues hired after 1990 based on objective criteria and significant damages, but the court issued an order simply noting the claimant's unqualified withdrawal of the entire petition, as permitted under the rules governing summary dispositions by designated magistrates.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Salary Equalization Suit: L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () "..

Mots-clés

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retrait de la demande réduction du traitement renonciation à des prétentions de salaire détournement de retenues sur les salaires annulation du congé règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, grants the designated magistrate the authority to issue an order acknowledging the withdrawal ('Donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021 et 7 février et 29 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports suite à son recours indemnitaire préalable en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'Education nationale après 1990 ;

3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2021 et 30 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse conclut à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet.

Par un acte enregistré le 26 janvier 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () "..

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait à Nancy, le 30 mai 2023.

La magistrate désignée,

C. Marini

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003043