Legislator Jurisprudence & Législation
2003027 Généré par l'IA

Applicant Withdraws COVID-19 Bonus Claim; Costs Denied

Numéro de cause 2003027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a hospital's decision refusing the payment of a COVID-19 exceptional bonus and requested the hospital be ordered to pay the sum, along with legal costs. The hospital defended against the claims and sought costs from the applicant. The court, citing procedural rules allowing a designated magistrate to rule on matters where only a withdrawal or cost allocation remains, formally acknowledged the applicant's unqualified withdrawal of the claim and rejected the hospital's application for legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws COVID-19 Bonus Claim; Costs Denied: The hospital defended against the claims and sought costs from the applicant. The court, citing procedural rules allowing a designated magistrate to rule on matters where only a withdrawal or cost allocation remains, formally acknowledged the applicant's unqualified withdrawal of the claim and rejected the hospital's application for legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais de la procédure prime de salaire commandement de payer suppression de la prestation d'assurance avance de frais impayée décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President's power to issue the order, specifically concerning giving formal notice of withdrawal (1°) and ruling on requests concerning costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the Hospital Center's conclusions regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2020 et 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier (CH) Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges lui a refusé le versement de la prime exceptionnelle aux agents des établissements de santé dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier (CH) Saint-Charles de Saint-Dié des-Vosges de procéder au versement de la prime ;

3°) de mettre à la charge du CH Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le centre hospitalier (CH) Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 21 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CH Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié des Vosges.

Fait à Nancy, le 19 août 2022.

La magistrate désignée,

C. Marini

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.