Withdrawal of Building Permit Annulment Action by Mutual Consent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted for commercial and residential extension work involving the demolition of a courtyard structure, and also requested costs against the permitting authority and the permit beneficiary; however, during the proceedings, the initial litigant formally withdrew their request after reaching an amicable settlement, and the permit beneficiary subsequently agreed to the withdrawal and also withdrew their own claims for costs, leading the court to issue an order officially noting the mutual withdrawals of the primary action and the ancillary cost claims, pursuant to its authority to record such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action by Mutual Consent: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim.
The court recorded the withdrawal of the request concerning this provision regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 février 2020 et le 13 juillet 2020, Mme B, représentée par la SELARL Bellenger, Blandin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire n° 075 119 17 V0014 à Mme D, pour l'extension sur cour d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation, après démolition d'une maisonnette sur cour, de la dalle au-dessus de la cave de la maisonnette et d'un appentis de jardin ;
2°) de mettre à la charge de la maire de Paris et de Mme D la somme de 2 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, Mme D, représentée par Me Weyer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la maire de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à régularisation.
Par un acte, enregistré le 21 novembre 2022 et communiqué à la Ville de Paris et à Mme D, Mme B indique qu'un accord amiable a été conclu entre les parties en cours d'instance et déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte, enregistré le 25 novembre 2022, Mme D informe le tribunal de son acceptation du désistement de Mme B et déclare se désister elle-même de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, Mme B s'est désistée purement et simplement de sa requête. Mme D a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, Mme D se désiste de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B et des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la Ville de Paris et à Mme A D.
Fait à Paris, le 8 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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