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2003001 Généré par l'IA

Municipality's Deemed Withdrawal of Damages Claim After Failing to Confirm Intent to Pursue

Numéro de cause 2003001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality initiated a claim seeking damages under a ten-year warranty against a company, an engineering firm, and an architect concerning the renovation of sports flooring in a complex. Following the initiation of mediation, the court, noting the procedural status, invited the municipality via its representative through the electronic filing system to expressly confirm its intent to pursue the conclusions within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Because the municipality did not provide the required confirmation within the stipulated time frame after acknowledging receipt of the notice, the court granted formal notice of the withdrawal from the entirety of its claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Deemed Withdrawal of Damages Claim After Failing to Confirm Intent to Pursue: Following the initiation of mediation, the court, noting the procedural status, invited the municipality via its representative through the electronic filing system to expressly confirm its intent to pursue the conclusions within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Because the municipality did not provide the required confirmation within the stipulated time frame after acknowledging receipt of the notice, the court granted formal notice of the withdrawal from the entirety of its claims.

Mots-clés

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production de créance fiction de retrait responsabilité civile de la commune obligation de réduire dommage prétention en poursuite règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formalize the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn its conclusions following a formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, la commune d'Oignies, représentée par Me de Saintignon-Kubatko, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la société STTS, la société Osmose Ingénierie et M. A B, architecte, à lui verser la somme totale de 221 074,02 euros avec intérêts et leur capitalisation, au titre de la garantie décennale dans le cadre du marché de rénovation des revêtements des sols sportifs des salles du complexe Pierre de Coubertin ;

2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés STTS et Osmose Ingénierie et de M. B une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.

Par un courrier en date du 18 juillet 2022 adressé à son conseil, la commune d'Oignies a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la commune d'Oignies a été invitée, par un courrier du 18 juillet 2022 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont son conseil a accusé réception le 30 août 2022, la commune d'Oignies n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Oignies.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Oignies, à la société STTS, à la société Osmose Ingénierie et à M. A B, architecte.

Fait à Lille, le 17 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé : Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° "Numéro"