Extension of Expert Examination to New Parties in Tramway Rail Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order for an expert assessment regarding defects in the joints of tramway rails, the appointed expert requested to include two additional companies as parties to the proceedings, based on their role as suppliers of polyurethane joints, a request to which the initial petitioner did not object. The administrative court granted this request, reasoning that Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice allows the summary judge to extend the scope of an expert examination to other persons at any time upon the expert's request, and there was no obstacle to including the identified companies in the ongoing expertise operations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Examination to New Parties in Tramway Rail Defect Case: The administrative court granted this request, reasoning that Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice allows the summary judge to extend the scope of an expert examination to other persons at any time upon the expert's request, and there was no obstacle to including the identified companies in the ongoing expertise operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for extending the scope of the expertise to new parties upon the expert's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2002989 présentée par la société du Métro de l'Agglomération Rouennaise (Sometrar), prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les joints sur certaines portions des rails du tramway desservant l'agglomération rouennaise.
Par une correspondance, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, expert, demande la mise en cause de la société Master Builder Solution France (MBS France) et de la société Interindustrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la Sometrar, représentée par Me Morvan, ne s'oppose pas à la demande d'extension présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.
2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. A par l'ordonnance susvisée du 28 mai 2021 se déroule en présence de la société Master Builder Solution France, ayant repris les activités de la société Basf CC, et de la société Interindustrie, en leur qualité de fournisseur de joints polyuréthanes. Il y a donc lieu de mettre ces sociétés dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Master Builder Solution France et la société Interindustrie sont mises dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Métro de l'Agglomération Rouennaise, à la société Colas Île-de-France Normandie, à la société TSO, à la société Systra, à la SMA SA, à la société Basf Polyurethanes France, à la société RCA, à la société Master Builders Solutions France, à la société Interindustrie et à M. B A, expert.
Fait à Rouen, le 27 février 2023.
La juge des référés,
signé
C. BOYER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes