Legislator Jurisprudence & Législation
2002979 Généré par l'IA

Applicant v. State: Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2002979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an injunction for the issuance of a "salarié" permit, along with legal costs, but the court found that the administrative authority subsequently issued the requested temporary worker residence permit, rendering the initial annulment and injunction requests moot pursuant to the rules allowing the court to rule only on the matter of costs when the primary dispute is resolved. Consequently, the court did not rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for legal fees under relevant provisions, given the applicant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State: Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot; Award of Legal Costs: Consequently, the court did not rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for legal fees under relevant provisions, given the applicant's full legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée état requérant statut juridique frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ruling by order that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because the matter has become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of costs related to legal representation.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 13 mars 2019 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2020, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. A.

Par un mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2022, M. A constate la régularisation de la décision querellée en cours de procédure et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n°20MA03664 du 16 décembre 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la

présente requête, la préfète du Gard a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurent-Neyrat et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2002979