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2002979 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Architect of the Buildings of France and Administrative Tribunal: Appeal Withdrawal Order

Numéro de cause 2002979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company challenged the negative opinion from the architect of the buildings of France and the opposition to its prior declaration for replacing exterior joinery with the administrative tribunal. The court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the applicant, having been formally invited via electronic communication to confirm the continuation of its appeal within a one-month deadline, failed to provide the required confirmation, leading to the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Architect of the Buildings of France and Administrative Tribunal: Appeal Withdrawal Order: The court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the applicant, having been formally invited via electronic communication to confirm the continuation of its appeal within a one-month deadline, failed to provide the required confirmation, leading to the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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société immobilière fiction de retrait responsabilité de l'architecte annulation de la décision administrative propriété foncière expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the President to issue an order acknowledging withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal after failing to respond to the invitation to confirm.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, la SCI Sogiam, représentée par Mme B C et M. A d'Adderio conteste l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 20 octobre 2020 et l'opposition à la déclaration préalable déposée auprès de la commune de Champdeniers-Saint-Denis (Deux-Sèvres) pour le remplacement de menuiseries extérieures.

Par une lettre en date du 2 septembre 2022, le tribunal a demandé à la SCI Sogiam, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. Par lettre en date du 2 septembre 2022 adressée par voie électronique et mise à disposition le 7 septembre 2021, la SCI requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La SCI n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Sogiam, représentée par Mme B C et M. A d'Adderio

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sogiam et à la commune de Champdeniers-Saint-Denis.

Fait à Poitiers, le 22 novembre 2022.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD