Legislator Jurisprudence & Législation
2002974 Généré par l'IA

Annulment of Refusal for Land Division and Construction Due to Incompetent Authority and Manifest Error

Numéro de cause 2002974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a municipal decision refusing a prior declaration for land division and construction, arguing the refusal was made by an incompetent authority and suffered from legal error, manifest error of assessment, and misuse of power because the plot was in an urbanized area. The Tribunal determined that because the municipality was not covered by a local urban planning document, the mayor acted under a mandatory opinion from the prefect concerning the division, and since the litigant failed to challenge the legality of the unfavorable opinion itself, all the grounds raised against the mayor's decision were rendered inoperative, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 4; Annulment of Refusal for Land Division and Construction Due to Incompetent Authority and Manifest Error: The Tribunal determined that because the municipality was not covered by a local urban planning document, the mayor acted under a mandatory opinion from the prefect concerning the division, and since the litigant failed to challenge the legality of the unfavorable opinion itself, all the grounds raised against the mayor's decision were rendered inoperative, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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expertise juridique terrain communal détournement de pouvoir recours en annulation en droit de l'Union appréciation manifestement inexacte qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application using a simplified procedure because it only contained inoperable arguments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for legal costs made by the municipality.

Article 2

This article rejects the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

This article, which is implicitly referenced in Article 2 of the dispositive, orders that the costs of the proceedings be borne by the parties who incurred them, based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 29 mars 2022, Mme C A Veuve B, représentée par Me Coutelier, demande

au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Carqueiranne a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de diviser pour construire, déposée le 24 février 2020 sur une parcelle sise Montée du Canebas cadastrée BL 10, ensemble la décision rejetant son recours gracieux daté du 30 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au maire de Carqueiranne de procéder au réexamen de sa demande et

de prendre une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- L'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- L'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et

de détournement de pouvoir dès lors que le terrain d'assiette se situe dans un espace urbanisé de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2021 et le 20 juillet 2022,

la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Les moyens soulevés sont inopérants compte tenu de la situation de compétence liée du maire pour s'opposer à la déclaration préalable ;

- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- A titre principal, les moyens soulevés sont inopérants compte tenu de la situation de compétence liée du maire pour s'opposer à la déclaration préalable ;

- Subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce dès lors que la commune de Carqueiranne n'est pas couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Il résulte desdites dispositions que le maire a compétence liée pour refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme en cas d'avis défavorable du préfet. Par suite, dès lors que Mme A ne soulève pas, dans ses écritures, l'exception d'illégalité de l'avis défavorable conforme du préfet du 23 mars 2020, l'ensemble des moyens présentés à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire du 15 mai 2020, tirés de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et qu'il est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors que le terrain d'assiette se situe dans un espace urbanisé de la commune, sont inopérants.

3. La requête ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter selon

la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les frais de l'instance à la charge des parties qui les ont exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A Veuve B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Veuve B, à la commune de Carqueiranne et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 20 janvier 2023.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef,

Le greffier