Ministerial Decision Annulment and Naturalization Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to postpone their naturalization application by two years and an order for reconsideration. The court noted that the requester was formally invited via the "Télérecours citoyens" application, as per procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, being warned that failure to do so would result in the assumption of withdrawal. Since no such confirmation was received by the deadline, the court ruled that the requester must be deemed to have withdrawn their appeal and issued an order officially recording this abandonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Naturalization Withdrawal Case: The court noted that the requester was formally invited via the "Télérecours citoyens" application, as per procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, being warned that failure to do so would result in the assumption of withdrawal. Since no such confirmation was received by the deadline, the court ruled that the requester must be deemed to have withdrawn their appeal and issued an order officially recording this abandonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to formally note the withdrawal of the case based on the procedural failure to confirm the appeal's continuation.
This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order.
The court relied on this article to invite the applicant to confirm his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 8 avril 2022, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'article R. 611-8-3 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". L'article R. 611-8-6 du même code énonce : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 8 avril 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 précité du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,