Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Dismissed Due to Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment debt related to active solidarity income, arguing their financial situation prevented repayment. The court reasoned that administrative judges, when ruling on such remission requests, must examine the merits based on the current facts, and since the opposing department credibly asserted, without contradiction, that the remaining debt had subsequently been fully settled, the core objective of the applicant's request—seeking remission due to precariousness—had become moot, leading to an order dismissing the case as no longer requiring a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Dismissed Due to Mootness: The court reasoned that administrative judges, when ruling on such remission requests, must examine the merits based on the current facts, and since the opposing department credibly asserted, without contradiction, that the remaining debt had subsequently been fully settled, the core objective of the applicant's request—seeking remission due to precariousness—had become moot, leading to an order dismissing the case as no longer requiring a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies this article to rule that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the dispute (the debt) has disappeared.
The article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2020 et régularisée le 19 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d'un montant initial de 1 965,11 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la dette en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022 le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la dette en litige est désormais soldée.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause.
Elle soutient que seul le département du Var est compétent pour défendre au nom de l'Etat s'agissant d'une remise partielle de RSA " socle ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
3. Il résulte de l'instruction et notamment des termes de la décision du 7 octobre 2020, qu'à cette date M. B était redevable de la somme de 491,28 euros, correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, après remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 1 473,83 euros. Toutefois, le département du Var fait valoir dans son mémoire enregistré le 29 avril 2022, sans être contredit, que la dette qui restait à la charge de M. B est désormais soldée. Les conclusions de la requête de M. B tendant à la remise de dette ont donc perdu leur objet postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par M B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Var.
Copie de ce jugement sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 2 mai 2023.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.