Lyon Metropolis Waste Tax Assessment Repetitive Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of its 2017 household waste collection tax assessments from the Lyon Metropolis, claiming the relevant municipal rate-setting deliberation was illegal. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the company belonged to an interest group whose identical claim regarding the same tax and legal basis had already been irrevocably rejected by a prior administrative court of appeal decision, thus permitting dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of repetitive, identical claims following a definitive adverse ruling in a group action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, Article 1er; Lyon Metropolis Waste Tax Assessment Repetitive Claim Dismissal: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the company belonged to an interest group whose identical claim regarding the same tax and legal basis had already been irrevocably rejected by a prior administrative court of appeal decision, thus permitting dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of repetitive, identical claims following a definitive adverse ruling in a group action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the company's claim in the final disposition.
This article provides the legal basis used by the court to reject the claim via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, la société Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Bron à hauteur de 23 100 euros ainsi que la restitution des frais de gestion perçus par l'Etat pour assurer le recouvrement de la taxe à hauteur de 1 848 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au sursis à statuer en attente de la décision relative à l'action en reconnaissance de droit engagée.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".
2. La requête présentée par la requérante appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leroy Merlin France et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,