University Admission Refusal Challenge Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the refusal by a university to admit her to a Master's program for the 2020-2021 academic year, but the court issued an order acknowledging her withdrawal of the claim because she failed to respond to a formal invitation sent on March 2, 2023, under the Code of Administrative Justice, asking her to expressly confirm the maintenance of her petition within one month; since the communication, deemed effective eight days after being made available on the online platform, elicited no reply, the petitioner was legally deemed to have withdrawn her request, leading the court to formally accept the desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice; University Admission Refusal Challenge Withdrawal Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of the request be recorded.
This article grants the power to the presidents of the judgment divisions to record withdrawals by order.
This article established the procedure under which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2020, Mme A B conteste le refus de l'université Rennes 2 de l'admettre en 1ère année de Master " Communication des Organisations : communication organisationnelle et innovation et innovation numérique " pour l'année universitaire 2020-2021.
Une lettre a été adressée le 2 mars 2023 à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une demande en date du 2 mars 2023, le président de la 3ème chambre a invité Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier qui a été mis à la disposition de la requérante via l'application " Télérecours " le 2 mars 2023 à 13h28 et dont elle n'a pas pris connaissance, doit être réputé, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, lui avoir été communiqué huit jours après qu'il a été mis à sa disposition. Mme B n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par le tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 19 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002948