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2002940 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Refusal to Produce Property Deeds

Numéro de cause 2002940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of an implicit refusal by a municipal mayor to communicate property deeds, cadastral plans, and neighboring documents detailing a right of way, arguing a violation of administrative document access legislation; however, the municipality subsequently communicated the requested documents, leading the applicant to formally and unconditionally withdraw the entire claim, which the court accepted as validly withdrawn and therefore dismissed the case via an order granting notice of the discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Refusal to Produce Property Deeds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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droit de rétractation droit d'accès aux droits réels violation de priorité révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la demande de révision annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This order formally acknowledges the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 11 septembre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rantigny a rejeté son recours administratif du 11 février 2020 tendant à la communication de son titre de propriété, des pièces cadastrales de sa propriété ainsi que de celles du voisinage comprenant une servitude de passage ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rantigny de lui communiquer une copie des documents demandés.

Il soutient que la décision attaquée méconnait la législation sur la communication des documents administratifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le maire de la commune de Rantigny conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que les documents administratifs demandés par M. A lui ont été transmis par courrier du 23 février 2021.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2021, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. A a produit des mémoires les 8 et 26 mars, 24 avril, 14 mai, 30 août, 2 septembre, 27 et 28 décembre 2021, 19 janvier, 16 mai, 7 juin et 29 septembre 2022, qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple et n'a pas été rétracté par ses productions ultérieures. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rantigny.

Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.