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2002938 Généré par l'IA

Catalytic Converter Waste Classification Appeal Dismissed for Non-Response

Numéro de cause 2002938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural decision classifying used catalytic converters as hazardous waste and requiring the company to either file for authorization or declaration under relevant environmental regulations, or cease operations. The court dismissed the case by way of an order, noting that after being formally invited to confirm the continuation of its action pursuant to procedural rules, the company failed to respond within the stipulated time limit, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Catalytic Converter Waste Classification Appeal Dismissed for Non-Response: The court dismissed the case by way of an order, noting that after being formally invited to confirm the continuation of its action pursuant to procedural rules, the company failed to respond within the stipulated time limit, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire appeal.

Mots-clés

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déchet spécial recours en annulation en droit de l'Union dispositif antipollution conformité aux normes environnementales décisions incidentes limitation des émissions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the appeal as per the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the appellant to expressly confirm the maintenance of its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, la société MW Recyclage représentée par

Me Supplisson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 2 octobre 2020, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a qualifié de dangereux les pots catalytiques usagés non transformés et l'a mise en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique 2718 des installations classées pour la protection de l'environnement, de déposer un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2718 en réduisant la quantité maximale de pots catalytiques susceptible d'être présente sur le site d'Echenon à 1 tonne, ou de cesser son activité ;

2°) de mettre à la charge du préfet de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Par lettre du 13 février 2023, la société MW Recyclage a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par lettre du 13 février 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 14 du même mois, la société MW Recyclage a été invitée, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, la société MW Recyclage n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2002938 présentée par la

société MW Recyclage.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MW Recyclage et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 mars 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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