Withdrawal of Claim Regarding EHPAD Sick Leave and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul several administrative decisions from an EHPAD that placed them on ordinary sick leave following a service-related accident, requested administrative regularization, and alternatively, the appointment of an expert to determine the service-related nature of the illness; however, the court issued an order granting the requested dismissal of the proceedings by the individual, as the claimant formally withdrew all claims, and consequently rejected the EHPAD's cross-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim Regarding EHPAD Sick Leave and Rejection of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the applicant's claims.
This article rejects the claims made by the opposing party (EHPAD Saint-Charles) for reimbursement based on the cited legal provision.
This provision was cited in the rejected claim by the EHPAD for costs, as noted in Article 2, but the court chose not to apply it in favor of the EHPAD.
This provision is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order, specifically for giving notice of withdrawal and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la directrice de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château du 19 novembre 2019 la plaçant en congé maladie ordinaire suite à un congé pour accident de service ;
2°) d'annuler l'arrêté rectificatif de la directrice de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château du 9 décembre 2019 la plaçant en congé maladie ordinaire suite à un congé pour accident de service ;
3°) d'annuler l'arrêté rectificatif de la directrice de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château du 2 juillet 2020 la plaçant en mise en disponibilité d'office suite à un congé maladie ;
4°) d'enjoindre à l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château de régulariser sa situation administrative à compter du 5 juin 2019 ;
5°) à titre subsidiaire de désigner un expert afin de déterminer l'imputabilité au service des arrêts maladie et soins depuis le 5 juin 2019 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'EHPAD Saint-Charles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 22 décembre 2020, l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 21 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la directrice de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château du 25 septembre 2020 en tant qu'il la place en congé de longue maladie et non en congé d'invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château de régulariser sa situation administrative à compter du 5 juin 2019 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'EHPAD Saint-Charles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2022, Mme B déclare ses désister purement et simplement de ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par Mme B :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par des mémoires enregistrés le 15 juillet 2022, Mme B déclare se désister de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros à l'EHPAD Saint-Charles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Saint-Charles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy le 21 juillet 2022.
Le premier conseiller désigné,
P. Boulangé
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Nos 2001868 et 2002935