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2002930 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Refused Following Timely Compliance

Numéro de cause 2002930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought the termination and final liquidation of a previously imposed penalty of 100 euros per month, due to its failure to rehouse an individual by December 1, 2019, as mandated by a prior judgment. The court noted that the rehousing of the individual was successfully completed on October 4, 2019, which was within the deadline set by the initial injunction. Consequently, applying the provision that allows for moderation or non-liquidation of the penalty based on the circumstances, the court ordered that there was no need to liquidate the penalty imposed against the state.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation Refused Following Timely Compliance: The court noted that the rehousing of the individual was successfully completed on October 4, 2019, which was within the deadline set by the initial injunction. Consequently, applying the provision that allows for moderation or non-liquidation of the penalty based on the circumstances, the court ordered that there was no need to liquidate the penalty imposed against the state.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative conversion de la peine pécuniaire confiscation de biens réalisation d'immeubles sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court applied this article to justify not liquidating the penalty, based on the circumstances of the case.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the basis for the initial imposition of the penalty in the previous judgment, which is the subject of the liquidation request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1902833 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet ou à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à M. A C un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2019, sous astreinte

de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 09 avril 2020, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par

le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 04 octobre 2019, de M. A.

Cette requête a été communiquée à M. A qui ne conteste pas son relogement à

la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er décembre 2019, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 09 avril 2020, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de M. A, à compter du 04 octobre 2020, dans un logement de type T5, situé 2 Allée du Languedoc à Chelles (77500). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. A, qui en a accusé réception le 29 août 2023 et n'a pas émis d'observations. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. A et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ledit jugement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par le jugement n° 1902833 du 30 septembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Le premier vice-président,

O. B

La République mande et ordonne le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,