Claimant v. Regional Health Agency (Overpayment Notice Annulment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a payment notice for an overpayment of remuneration, issued in 2019, and the rejection of an administrative appeal, in addition to seeking legal costs. The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the initial payment notice and the decision rejecting the prior appeal had both been withdrawn by the regional health agency subsequent to the filing of the lawsuit, thereby rendering the primary dispute moot, but nevertheless ordered the health agency to pay the claimant €1,500 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Regional Health Agency (Overpayment Notice Annulment and Costs): The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the initial payment notice and the decision rejecting the prior appeal had both been withdrawn by the regional health agency subsequent to the filing of the lawsuit, thereby rendering the primary dispute moot, but nevertheless ordered the health agency to pay the claimant €1,500 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically item 3, is the basis for the court's decision not to rule on the annulment conclusions because the underlying issue is moot.
This article mandates the payment of a sum by the regional health agency to Mme A for costs incurred, as stated in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Rouzic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire le 16 octobre 2019 pour valoir paiement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 5 251, 33 euros au titre de la période du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juin 2023 prise postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A et dont la légalité n'est pas contestée, l'avis des sommes à payer émis le 16 octobre 2019 et la décision portant rejet du recours gracieux dont l'intéressée a demandé l'annulation ont été rapportés. Dès lors, le litige est dépourvu d'objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'agence régionale de santé des Pays de la Loire versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,