Petitioner's Appeal Rejected for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision denying the renewal of her childcare assistant accreditation, but her request was summarily rejected by the court because it was not accompanied by the challenged decision as required by administrative procedure rules. The court reasoned that despite being formally notified and given a fifteen-day period to remedy the deficiency, the petitioner failed to produce the contested decision, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Rejected for Failure to Attach Contested Decision: The court reasoned that despite being formally notified and given a fifteen-day period to remedy the deficiency, the petitioner failed to produce the contested decision, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the procedural basis for issuing the rejection after failing to regularize following a formal request.
Cited as the provision establishing the requirement (production of the decision) that was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2020 et 15 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental lui a refusé sa demande de renouvellement de son agrément d'assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par une demande du 29 juillet 2022, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée. Le pli recommandé, notifié à l'adresse indiquée par la requérante, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière à la date de sa présentation le 1er août 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la décision contestée dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002918