Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Judicial Review for Visa and Functional Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel French authorities to produce documents related to a prior visa application, annul the implicit rejection of a functional protection request, and mandate the granting of functional protection, immediate security measures, and expedited issuance of visas for the petitioner and his family, or alternatively, to reexamine the request. The court issued an order, based on the relevant administrative justice code provisions allowing for a presumed withdrawal when a petitioner fails to confirm the continuation of their claims after being explicitly invited to do so, to record the withdrawal of the request because the petitioner did not respond to the court's September 2022 invitation to confirm the maintenance of his claims within the prescribed one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Judicial Review for Visa and Functional Protection: The court issued an order, based on the relevant administrative justice code provisions allowing for a presumed withdrawal when a petitioner fails to confirm the continuation of their claims after being explicitly invited to do so, to record the withdrawal of the request because the petitioner did not respond to the court's September 2022 invitation to confirm the maintenance of his claims within the prescribed one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the decision to take note of the withdrawal of the application (désistement).
This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order noting the withdrawal of the application.
This article provides the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, M. B A, représenté par le cabinet Orwl avocats, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'enjoindre aux autorités françaises et en particulier au ministre des affaires étrangères de produire les documents relatifs à l'exposant qu'elles détiennent et, plus particulièrement, les documents produits à l'appui de sa demande de visa déposée le 2 septembre 2015 auprès de l'ambassade de France en Afghanistan ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence de la ministre des armées sur sa demande de protection fonctionnelle en date du 15 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées ainsi qu'au ministre de l'intérieur de lui faire bénéficier de la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate et celle de sa famille et, d'autre part, en enjoignant à la ministre des armées, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa, ainsi qu'à son épouse et à sa fille, dans un délai respectivement de 48 heures et deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire, aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées ainsi qu'au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lourimi, lequel renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 21 septembre 2022 dont il a pris connaissance le 23 septembre suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti. M. A serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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